La classification des biens
🔑 Définition
Les biens sont les choses susceptibles d’appropriation et qui ont une valeur pécuniaire, ainsi que les droits portant sur elles. Les choses communes (l’air, l’eau de la mer) ne sont pas appropriables ; les choses sans maître (res nullius : gibier, poissons) peuvent être appropriées par occupation ; les choses abandonnées (res derelictae) aussi.
La distinction fondamentale : meubles et immeubles (art. 516 : « Tous les biens sont meubles ou immeubles »).
Les immeubles :
– par nature : le sol et ce qui y est incorporé : bâtiments, plantations, récoltes sur pied (art. 518 à 521) ;
– par destination : des meubles que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds (animaux attachés à la culture, matériel agricole, machines d’usine) ou attachés à perpétuelle demeure (art. 524 et 525). Conditions : même propriétaire pour le meuble et l’immeuble, et affectation au service du fonds ;
– par l’objet auquel ils s’appliquent : les droits réels immobiliers (usufruit d’un immeuble, servitude, hypothèque) et les actions tendant à revendiquer un immeuble (art. 526).
Les meubles :
– par nature : les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (art. 528) : animaux, véhicules, marchandises ;
– par détermination de la loi : les droits et actions qui ont pour objet des meubles, les créances, les parts et actions de sociétés, le fonds de commerce, les droits de propriété intellectuelle (art. 529) ;
– par anticipation : des immeubles par nature considérés comme meubles en raison de leur destination future (récolte vendue sur pied, arbres vendus pour être abattus, matériaux d’un bâtiment à démolir).
Intérêts de la distinction : la publicité (les droits immobiliers sont soumis à la publicité foncière au Bénin, inscription au livre foncier ; les meubles non), les sûretés (hypothèque sur les immeubles, gage et nantissement sur les meubles), la compétence territoriale (tribunal du lieu de situation de l’immeuble), la loi applicable en droit international privé (lex rei sitae pour les immeubles), la protection des incapables (actes de disposition sur immeubles plus encadrés), la prescription et l’article 2279 (« en fait de meubles, possession vaut titre »).
Autres classifications :
– choses fongibles (interchangeables : argent, céréales, ciment) et corps certains (individualisés : un tableau, une parcelle) ;
– choses consomptibles (qui se détruisent par le premier usage : nourriture, argent) et non consomptibles ;
– biens corporels et incorporels (créances, fonds de commerce, droits d’auteur, valeurs mobilières) ;
– fruits (produits périodiques sans altération de la substance : loyers, récoltes, intérêts) et produits (prélevés en entamant la substance : minerais d’une carrière).